Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 248237, Groupe d’information et de soutien des immigrés et Ligue des droits de l’homme
Résumé : L’article 34 de la Constitution, en réservant à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale, a entendu englober dans ces termes l’ensemble des systèmes de protection sociale, quelles que soient leurs modalités de gestion administrative ou financière et, notamment, sans distinguer suivant que la protection est aménagée au moyen de mécanismes d’assurance ou d’assistance. Ainsi, la détermination des principes fondamentaux de l’aide sociale relève de la loi. Doivent être rangées au nombre de ces principes la détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier d’une prestation sociale ainsi que la définition de la nature des conditions exigées pour son attribution. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 249462, Mlle Carine S. et M. Kader B.

Résumé : Le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion doit être apprécié au niveau du foyer. Doit donc être prise en compte la situation de concubinage. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 250143, Département de Seine-et-Marne

Résumé : En vertu de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Le domicile de secours s’acquiert notamment, en application des dispositions de l’article L. 122-2 du même code qui reprend les dispositions de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux et se perd, en vertu des dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles qui reprend les deux premiers alinéas de l’article 194 du code de l’action sociale et des familles, soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par une admission dans un établissement sanitaire ou social, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours. En vertu de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997, la prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 244419, Mlle Lina V.

Résumé : Eu égard au rôle reconnu à la "famille d’accueil" par les dispositions de l’article 123-3 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, reprises à l’article L. 421-10 du code de l’action sociale et des familles, les membres de ces familles ne sauraient être regardés comme des tiers dont les fautes propres seraient susceptibles d’exonérer le département d’une partie de sa responsabilité. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 3 juin 2003, n° 99LY01919, M. Sébastien C.

Résumé : Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le médecin du travail soit, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 241-10-1 du code du travail, saisi à tout moment à l’initiative de l’employeur. Néanmoins la consultation par le médecin du travail du carnet de santé d’un salarié en méconnaissance de l’article L.162-1-2 du code de la sécurité sociale constitue un vice de procédure substantiel, de nature à entacher de nullité la procédure suivie. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 10 avril 2003, n° 98NT00089, M. Philippe L.

Résumé : Si les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’Etat qui, assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et une mission à caractère industriel et commercial, emploient une partie de leurs agents dans les conditions du droit privé, aucun décret prévu au sixième alinéa de l’article L.421-1 du code du travail ne les désigne au nombre des établissements d’une telle nature auxquels s’applique-raient les dispositions de cet article et celles de l’article L.425-1 du même code. Alors même que, par l’effet des dispositions de l’article L.511-4 du code rural et des dispositions réglementaires prises pour son application, les membres de leur personnel sont employés dans les conditions du droit privé et leurs recettes et dépense font l’objet de budgets spéciaux approuvés par un comité de direction qui leur est propre, les services d’utilité agricole créés par les chambres d’agriculture demeurent des services de ces chambres, placés sous l’autorité des présidents de celles-ci, et ne constituent pas des établissements publics industriels et commerciaux autonomes, qui entreraient dans le champ d’application des dispositions du sixième alinéa de l’article L.421-1 du code du travail. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 246613, Département des Hauts-de-Seine c/ Mme Marthe A.

Résumé : Le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités locales involontairement privés d’emploi, notamment les assistants maternels placés dans une telle situation, est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 du code du travail, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics. [Lire la suite]

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