Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 265711, Monique B.
Résumé : Les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires de l’Etat sont susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel, alors même que cette voie de recours n’est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 263399, Bernard H.

Résumé : Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline ou la sortie du service. Toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 262070, Jean D.

Résumé : Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 juin 2004, n° 246883, François M.-A. et Marie-Thérèse L.

Résumé : Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être adressée qu’à la juridiction immédiatement supérieure à celle suspectée de partialité. Elle ne peut donc être mise en œuvre pour s’opposer à ce que le Conseil d’Etat, qui n’a pas de juridiction supérieure, juge une affaire portée devant lui, soit dans l’exercice de sa compétence en premier et dernier ressort, soit dans l’exercice de son pouvoir de juge d’appel ou de cassation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2004, n° 01DA00264, Commune de Vred

Résumé : L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’auteur de la demande à fin d’annulation de ladite décision d’une garantie procédurale liée au motif substitué. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 222069, Luc L.

Résumé : L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 263945, Bernard B. et EARL de la Neuville

Résumé : Ni les dispositions de l’article R. 321-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne confèrent compétence au Conseil d’Etat pour connaître de l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif ayant statué sur ce recours direct en interprétation qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a pas été précédé d’un renvoi de l’autorité judiciaire. Cet appel relève, en application de l’article L. 211-2 du même code, de la cour administrative d’appel de Douai territorialement compétente pour en connaître. [Lire la suite]

[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-63] [64-70] [71-77] [78-84] [85-91] [92-98] [99-105] [106-112] [113-119] [120-126] [127-133] [134-140] [141-147] [148-154] [155-161] [162-164]

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site