Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 99BX02239, M. Christian R.
Résumé : Un géomètre expert, chargé par sa cliente d’élaborer un dossier d’autorisation de création d’un aérodrome privé et qui a sollicité un certificat d’urbanisme puis a déposé, pour le compte de sa cliente, la demande d’autorisation, n’a pas intérêt à agir pour demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision préfectorale refusant à sa cliente l’autorisation de créer cet aérodrome. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 251619, Syndicat Sud Travail

Résumé : Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 251148, Syndicat Sud Travail

Résumé : Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, notamment celles qui leur prescrivent de retenir une interprétation des textes qu’ils sont chargés d’appliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 228361, Syndicat Sud Travail et autres

Résumé : Il résulte des stipulations de l’article 5 de la convention d’assurance chômage agréée par l’arrêté attaqué qu’elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2003, soit avant le terme du délai de deux ans prévu à l’article 528-1 du nouveau code de procédure civile. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la nature de l’acte litigieux, il y a lieu pour le Conseil d’État de statuer sans attendre l’expiration de ce délai et, le jugement du 2 juillet 2002 devant ainsi être regardé comme tranchant la question préjudicielle qui avait été soulevée dans la présente instance, d’en tirer les conséquences pour ce qui concerne l’arrêté attaqué. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 232092, Syndicat national CFTC du personnel des Caisses d’épargne et autres

Résumé : Faute pour l’arrêté du 27 septembre 1999 d’avoir été publié au Journal officiel de la République française, les requérants n’ont obtenu copie du texte de cette décision que lorsque leur a été transmis le mémoire en défense produit dans la présente instance le 6 décembre 2001 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Le moyen tiré de ce que l’avis de la commission administrative paritaire de l’inspection générale des finances n’avait pas été recueilli dans des conditions régulières ne pouvait être invoqué qu’à la lecture de l’arrêté lui-même, qui visait l’avis sans mentionner de date et dont le ministre éclairait, dans son mémoire en défense, les conditions dans lesquelles il avait été obtenu. En admettant même que les requérants n’aient invoqué aucun moyen de légalité externe à l’appui des conclusions formulées dans le mémoire introductif d’instance enregistré le 3 avril 2001, ils étaient donc recevables à soulever le moyen analysé ci-dessus le 22 janvier 2002. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 246135, M. Ben Mohamed D.

Résumé : Le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l’instance. Sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l’instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 246456, Mme Kheira H. veuve G.

Résumé : Le droit de former un recours contre une décision d’une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s’agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d’être attaquée est intervenue. [Lire la suite]

[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-63] [64-70] [71-77] [78-84] [85-91] [92-98] [99-105] [106-112] [113-119] [120-126] [127-133] [134-140] [141-147] [148-154] [155-161] [162-164]

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site