|
|
|
|
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 216736, M. Alain S.
Résumé : Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification. Une telle qualification ne constitue pas un moyen d’ordre public relevé d’office. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 239095, M. Jean-Michel V.
Résumé : L’autorisation de défricher un bois n’étant plus une décision prise après avis du Conseil d’Etat conformément à l’article L. 311-1 du code forestier modifié, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la demande. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 231717, M. Alain D.
Résumé : Le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision prononçant sa mutation dès lors qu’il a été fait droit à l’une de ses demandes. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 217012, Commune de Solers
Résumé : L’absence de communication à l’autre partie de la demande d’exécution présentée par un requérant ne constitue pas une méconnaissance de la règle du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’ordonnance ouvrant la procédure juridictionelle fait référence à cette demande. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 243557, M. Patrick D.
Résumé : S’il résulte de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que les requêtes présentées au juge administratif doivent contenir les conclusions du requérant, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui est tenue, dans les cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 52-15 du code électoral de saisir le juge de l’élection de la situation du candidat, n’a pas à présenter de conclusions relatives aux conséquences susceptibles d’en être tirées, lesquelles résultent uniquement des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 235289, Elections municipales de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne)
Résumé : Les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’exigent ni le visa de l’ordonnance de clôture de l’instruction, ni celui de l’arrêté préfectoral portant convocation des électeurs, ni, en tout état de cause, celui du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui n’était plus alors en vigueur. En vertu des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, le tribunal n’était pas tenu d’ordonner la communication au protestataire des mémoires en défense. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 243454, M. Michel H.
Résumé : Le Conseil d’Etat annule une ordonnance de référé qui a dénaturé les conclusions présentées par un requérant en les interprétant comme une demande en référé. Le juge estime donc qu’il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif au titre d’une procédure de référé mais qu’en revanche il y a lieu, par application des dispositions du titre V du livre III du code de justice administrative, d’attribuer au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître en premier ressort, le jugement des conclusions de la demande présentée par le requérant. [Lire la suite]
[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-63] [64-70] [71-77] [78-84] [85-91] [92-98] [99-105] [106-112] [113-119] [120-126] [127-133] [134-140] [141-147] [148-154] [155-161] [162-164]
|
|
|