Conseil d’Etat, 23 octobre 2002, n° 231668, Société anonyme Lilly France
Résumé : L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre la prise en charge ou le remboursement de ce médicament par les caisses d’assurance maladie. Cette inscription, qui doit être sollicitée par le fabricant, n’a pas pour effet d’autoriser la commercialisation du produit, qui est subordonnée au respect des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, et n’emporte, par elle-même, aucune conséquence directe sur l’offre ou la vente de ce produit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 222544, Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’oise

Résumé : La situation d’un médecin au regard de la convention nationale conclue entre les organisations représentatives de médecins et les organismes de sécurité sociale fait partie des conditions d’exercice de l’activité susceptibles d’être prises en compte lors de l’examen d’une demande d’exemption du tour de garde. Si la circonstance qu’un médecin n’a pas adhéré à cette convention n’est pas de nature à justifier dans tous les cas qu’il soit exempté de l’obligation de participer au service de garde, le conseil départemental de l’Ordre des médecins peut légalement prendre en considération, dans l’appréciation individuelle des demandes, cette situation qui peut avoir une incidence sur l’accès au service de garde en dissuadant certains patients d’y recourir. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 octobre 2002, n° 219631, M. Fred B.

Résumé : En vertu de l’article L. 537 du code de la santé publique alors en vigueur, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est composé notamment du chef du service central de la pharmacie ou d’un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la santé publique et de la population ainsi que d’un pharmacien du service de santé représentant le ministre de la France d’outre-mer lorsque les poursuites disciplinaires sont dirigées contre un pharmacien installé outre-mer. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 198327, M. Loïc D.

Résumé : Aux termes de l’article 27 du décret du 26 octobre 1948, en cas de condamnation, la section disciplinaire statue, en fin d’instance, sur le montant des frais à mettre à la charge du praticien en cause. Ces dispositions sont applicables à la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en vertu de l’article R. 145-21 du code de la sécurité sociale. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 2 juillet 2002, n° 98PA03431, Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Consorts La G.

Résumé : La règle selon laquelle la faute commise par les praticiens qui n’informent pas l’intéressé des risques que comporte une intervention chirurgicale, n’entraîne que la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, s’applique au préjudice moral des ayants droit d’un patient. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 210575, M. Gilles D.

Résumé : Si un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d’instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier peut donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 septembre 2002, n° 211370, Mme Martine N.

Résumé : Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Il revient au centre hospitalier le soin de prouver l’exécution de cette obligation. [Lire la suite]

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