Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 232829, Société Polytech Silimed Europe GmbH
Résumé : L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit inviter la ou les personnes concernées par la mesure de suspension, en l’espèce les fabricants ou leurs mandataires, à présenter leurs observations avant l’intervention de chaque mesure prise en application de l’article L. 5321-1 du code de la santé publique. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 242916, Conseil national de l’ordre des médecins

Résumé : Les stipulations contestées du point 3 de l’avenant du 29 janvier 2002 à la convention nationale des généralistes, qui ont pour objet de renouveler les modalités d’organisation de la mission de permanence des soins dans le but "d’alléger la contrainte" que représente l’activité de garde et d’astreinte pour les médecins généralistes, concernent la déontologie médicale. Elles devaient, par suite, être soumises à la consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 230584, Laboratoires Arion

Résumé : L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dispose de la possibilité, lorsque des dispositifs médicaux présentent un risque pour la santé humaine ou sont susceptibles d’en présenter, soit de fixer des conditions particulières d’utilisation, soit de suspendre pour un an la mise sur le marché du produit. En cas de danger grave, elle peut interdire cette mise sur le marché. Si elle a choisi la mesure de suspension, l’agence ne peut en prononcer la reconduction que sur le fondement d’éléments qui justifient les doutes qu’elle conserve sur l’innocuité du produit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 16 août 2002, n° 249552, Mme F. et Mme F., épouse G.

Résumé : Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale. Toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 16-­3 du code civil et par celles de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n’est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 9. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Lille, référé, 25 août 2002, n° 02-3138, M. Jérôme G. et Mme Carole G.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique réglementent le principe de l’inviolabilité du corps humain qui se rattache au principe constitutionnel de la sauvegarde de la personne humaine et de la liberté individuelle. L’accomplissement d’un acte médical exige le consentement libre et éclairé du patient. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juin 2002, n° 02BX00157, Mme L. D.

Résumé : L’article L. 571 du Code de la santé publique (ancien) prévoit qu’en matière d’installation d’officine, le préfet peut accorder des dérogations fondées sur les besoins réels de la population résidente et saisonnière. Le juge fait application de cette disposition en autorisant l’ouverture de la pharmacie en tenant compte de l’importante population saisonnière mais également que la commune constitue un pôle d’attraction pour les communes environnentes. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juin 2002, n° 98BX01269, M. A. N.

Résumé : Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. [Lire la suite]

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