Conseil d’Etat, 3 février 2003, n° 240780, M. Jean-Pierre P.
Résumé : L’obligation de notification imposée par les dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à d’autres hypothèses que celles qu’elles mentionnent, notamment lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’un recours en appréciation de légalité d’un acte administratif à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par l’autorité judiciaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 237392, Commune de Talloire

Résumé : Si l’obligation résultant des dispositions de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme s’impose au juge saisi, en première instance ou en appel, de conclusions tendant à l’annulation ou à la suspension d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, elle est sans incidence sur l’office du juge de cassation, auquel il appartient seulement de vérifier d’une part que le juge soumis à son contrôle ne s’est pas soustrait à l’obligation précitée, d’autre part que l’un au moins des moyens reconnus comme fondés par la décision qui lui est déférée justifie légalement le dispositif de cette dernière. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 232584, Société civile immobilière d’HLM de Lille et environs

Résumé : S’il n’appartient pas au juge de cassation de contrôler, en l’absence de dénaturation, l’appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer, dans l’examen de la légalité d’un permis de construire, que l’opération ayant rendu possible la délivrance de ce permis n’a été effectuée qu’en vue d’échapper aux prescriptions d’urbanisme applicables, il lui revient de vérifier qu’ils ont recherché, avant de porter leur appréciation, quelle était la finalité poursuivie par les prescriptions d’urbanisme en cause. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 229348, Association pour la sayvegarde de l’environnement et la promotion de Saint-Leger-en-Bray et autres

Résumé : En l’absence de toute saisine adressée par l’une des personnes énumérées par l’article L. 121-2 du Code de l’environnement, la Commission nationale du débat public n’est pas tenue d’organiser un débat public. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 novembre 2002, n° 244873, Commune de Lirac c/ SARL Chaux et Ciments

Résumé : Sauf recours des tiers, le certificat d’achèvement des travaux d’un lotissement, lorsqu’il a été obtenu tacitement et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’information des tiers, ne peut être retiré qu’à la double condition que ce retrait intervienne dans le délai de deux mois de l’obtention tacite du certificat et qu’il soit motivé par l’illégalité de ce dernier, tenant notamment à la non réalisation de tout ou partie des travaux prescrits par l’autorisation de lotissement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 219034, Commune de Ramatuelle

Résumé : Pour déterminer si la plage de Pampelonne constituait une partie naturelle de ce site inscrit, la cour administrative d’appel a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, recherché, tant sur la plage elle-même que dans son environnement immédiat, l’existence d’un certain degré d’urbanisation ou d’autres altérations liées à l’activité humaine. En estimant, au terme d’une appréciation souveraine, que l’existence d’un lotissement situé à l’arrière de la plage et de quelques bâtiments sur la plage elle-même ne pouvait suffire à ôter à cette dernière son caractère naturel, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits de l’espèce. Elle a pu déduire de ce constat, dès lors que les parties naturelles des sites inscrits sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables et que cette qualification présumée n’était en l’espèce pas contestée devant elle, que la plage de Pampelonne et son cordon dunaire constituaient l’un des espaces remarquables dont le législateur a entendu assurer la préservation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 185637, SA Foncière Paris Neuilly

Résumé : La légalité d’un acte réglementaire ou individuel pris en matière d’urbanisme avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 s’apprécie au regard des dispositions du schéma directeur, du plan d’occupation des sols ou du document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, publiée le 10 février 1994 au Journal officiel de la République française. D’autre part, Ces prescriptions s’appliquent que l’annulation ou la déclaration d’illégalité du schéma directeur, du plan d’occupation des sols ou du document d’urbanisme en tenant lieu ait été totale ou partielle, à la condition, dans ce second cas, que les dispositions rendues applicables de ce fait soient compatibles avec les dispositions d’urbanisme maintenues en vigueur. [Lire la suite]

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