Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 240820, M. et Mme H. et autres
Résumé : le projet, qui permet la suppression d’un passage à niveau dangereux, répond à l’utilité publique, même si le report d’une partie du trafic, notamment de poids lourds, ne peut pas être évité tant que le contournement sud ne sera pas réalisé. Le giratoire qu’il prévoit aura pour effet de modérer la vitesse des véhicules, notamment devant l’école. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 5 novembre 2003, n° 237383, SCI Les Blés d’Or

Résumé : Le régime d’autorisation des grandes surfaces commerciales défini par l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifié par la loi du 5 juillet 1996 tend à réguler la concurrence dans le secteur du commerce de détail et non à déterminer des règles d’occupation des sols. Par suite, en jugeant que l’obligation d’obtenir une telle autorisation constituait une évolution défavorable des prescriptions d’urbanisme au sens des dispositions de l’article R. 421-32, une cour administrative d’appel commet une erreur de droit. Ces mêmes dispositions législatives, qui régissent une activité économique, ne créent pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constituent donc pas davantage une "servitude administrative" au sens des dispositions de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme. Un maire ne peut donc légalement se fonder sur l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale pour refuser de proroger un permis de construire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 5 novembre 2003, n° 230535, Commune d’Eze

Résumé : Il ressort des dispositions de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 octobre 2003, n° 235812, Comité de défense des riverains du tronc commun A4-A86

Résumé : L’acte par lequel des travaux sont déclarés d’utilité publique n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux. Eu égard au pouvoir d’appréciation dont dispose le maître d’ouvrage, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les inconvénients allégués de la décision par laquelle l’autorité administrative, saisie par un tiers d’une demande tendant à ce que des travaux déclarés d’utilité publique soient engagés, n’a pas fait droit à cette demande. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 231953, Association SOS-Rivières et Environnement et autres

Résumé : Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 247662, M. Claude V.

Résumé : Le maire peut, dès lors que le pétitionnaire est dans l’impossibilité technique de réaliser les emplacements de stationnement auxquels il est tenu en application du plan d’occupation des sols, accorder le permis sollicité si le demandeur justifie de concessions dans un parc public de stationnement ou s’il l’assujettit au paiement de la participation en cause. L’acquisition par le pétitionnaire de places de stationnement dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilée à la réalisation de places de stationnement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 242373, Commune de Soisy-sous-Montmorency et Société anonyme pour l’aide à l’accession à la propriété des locataires

Résumé : Si, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. [Lire la suite]

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