Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 247676, Commune d’Altkirch
Résumé : S’il résulte des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, ultérieurement reprises à l’article R. 600-1 du même code, qu’en cas de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision, les recours tendant à l’annulation des décisions d’exercice du droit de préemption ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions, lesquelles ne concernent au surplus que les recours enregistrés à compter du 1er octobre 1994. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 238483, Compagnie générale des eaux

Résumé : Seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement, au sens des dispositions de l’article L. 33 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 227838, SA Caen distribution

Résumé : Il incombe aux commissions d’équipement commercial de veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au respect des règles tendant à préserver le libre jeu de la concurrence, notamment de celles qui résultent des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986, insérées désormais dans le code de commerce. Au nombre de ces règles figurent celles qui visent à prévenir les risques d’abus de position dominante. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 septembre 2003, n° 242065, Secrétaire d’Etat au logement c/ Commune de Clermond-Ferrand

Résumé : Les dispositions de l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, si elles font de la participation pour raccordement à l’égout une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu’il n’est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en l’absence de raccordement ; que peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Lyon, 24 juin 2003, n° 99LY02004, MM. et Mmes C. dit R.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme ne subordonnent pas le classement de terrains en espaces boisés à la condition que ces terrains possèdent déjà, à la date de l’établissement du plan d’occupation des sols, les caractéristiques d’un bois, d’une forêt ou d’un parc. Le plan d’occupation des sols qui, en vertu des articles L.121-1 et L.123-1 du code de l’urbanisme exprime des prévisions et détermine des zones d’affectation des sols selon l’usage principal qui doit en être fait peut légalement prévoir dans l’intérêt de l’urbanisme la modification des modalités existantes d’utilisation des terrains. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 13 mars 2003, n° 99NT00643, Société rennaise de gestion immobilière

Résumé : Les immeubles appartenant à la catégorie des habitations de la quatrième famille de l’arrêté du 23 mai 1960 doivent être dotés de deux moyens d’évacuation, elles n’imposent pas nécessairement la présence de deux escaliers. Le deuxième moyen d’évacuation pour les habitants des étages inférieurs des immeubles de la quatrième famille dont le plancher bas est au plus situé à vingt-huit mètres du sol peut consister notamment en un aménagement permettant l’accès aux échelles de pompiers. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 239646, Consorts Z.

Résumé : Le législateur a entendu appliquer aux équipements liés à l’exploitation d’un pipe-lien entre la Basse-Seine et les dépôts de la région parisienne les règles en vigueur pour les travaux et ouvrages publics en cas de dommages subis par des tiers. [Lire la suite]

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