Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 299510, SA Revi Intermarché
Résumé : Premièrement, si une zone a été délimitée et ouverte à l’urbanisation avant le 1er juillet 2002, les dispositions ci-dessus rappelées ne trouvent pas à s’appliquer. Deuxièmement, si la zone a été délimitée avant le 1er juillet 2002, mais n’a pas été ouverte à l’urbanisation, elle peut l’être à nouveau, mais aucune autorisation d’équipement commercial ne peut y être accordée. Troisièmement, l’ouverture d’une zone à l’urbanisation demeure impossible, dès lors qu’aucune délimitation par modification ou révision du plan local d’urbanisme n’a été effectuée avant le 1er juillet 2002. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 301719, Martial B.

Résumé : hors le cas des constructions conformes à la destination de l’emplacement réservé par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article L. 422-1 et du premier alinéa de l’article L. 421-3 du même code dans leur rédaction alors en vigueur, par une autorisation de travaux, avec l’accord de la collectivité intéressée à l’opération, et que les constructions qui ne satisfont pas à ces conditions ne peuvent légalement être édifiées qu’à l’extérieur de l’emprise de l’emplacement réservé. dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité compétente qui entend autoriser une telle construction de prescrire son édification à une distance minimale de la limite séparative suffisante pour prévenir un empiètement sur l’emplacement réservé, et, lorsque la construction ne pourrait, du fait d’un tel emplacement réservé, jouxter la limite parcellaire, sans que cette distance puisse être inférieure à la distance minimale prévue à l’article R. 111-19 du code de l’urbanisme alors en vigueur ou, le cas échéant, par les dispositions du plan d’occupation des sols ayant le même objet. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 288371, Commune de Meung sur Loire

Résumé : Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 299675, Ville de Paris

Résumé : Lrsqu’elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 299831, SARL Leaurel

Résumé : Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique doivent faire mention de la régularité de la composition de la commission, de ce que le quorum a été atteint lors de sa délibération, de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile, et de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 276482, Marcel H.

Résumé : Eu égard à l’atteinte excessive aux droits des propriétaires concernés par des opérations d’aménagement foncier et à l’intérêt général, qu’entraînerait une remise en cause générale de ces opérations à une date postérieure à celle du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, le pouvoir du juge administratif d’annuler ou de suspendre l’acte qui a institué la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier ou celui qui a ordonné les opérations et en a fixé le périmètre prend fin à la date du dépôt du plan en mairie. C’est seulement si ces actes ont été annulés ou suspendus avant cette date que le juge peut se fonder sur leur illégalité pour annuler d’autres actes pris dans le cadre des opérations d’aménagement foncier. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 253419, Commune de Proville

Résumé : Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 11-8 du code de l’expropriation dans sa rédaction issue de l’article 145 de la loi du 27 février 2002 : " L’arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine de la personne publique propriétaire autre que l’Etat au profit du bénéficiaire de l’acte déclaratif d’utilité publique, pris conformément à l’article L. 11-2. ". Ces dispositions permettent au préfet, dans l’hypothèse d’une déclaration d’utilité publique, de prononcer, avec l’arrêté de cessibilité, le transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique concernée. En revanche elles n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le Premier ministre ou les ministres intéressés du pouvoir qu’ils tiennent, ainsi qu’il a été dit plus haut, des principes généraux qui régissent le domaine public de décider pour un motif d’intérêt général de procéder à un changement d’affectation d’une dépendance du domaine public d’une collectivité territoriale. [Lire la suite]

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