Conseil d’Etat, 22 novembre 2002, n° 204244, M. Gérard F.-P. et autres
Résumé : L’interruption des travaux consécutive à un jugement judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la caducité du permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme. En revanche, l’annulation de ce jugement fait de nouveau courir le délai de caducité prévu par ces dispositions. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 222957, M. Michel D.

Résumé : Lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat faite en application de l’article L. 421-2-4 du code de l’urbanisme n’est pas accompagnée des documents annexes ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaires pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient à ce dernier de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas le délai de deux mois prévu pour le déféré préfectoral devant le tribunal administratif par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne court que soit de la réception des documents annexés réclamés, soit de la décision implièite ou explicite par laquelle l’autorité communale refuse de compléter la transmission initiale. La demande des pièces complémentaires effectuée par le préfet en application de l’article L.421-2-4 du code de l’urbanisme qui ne constitue pas un recours administratif au sens de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et n’a pour effet de différer le point de départ d’un éventuel déféré préfectoral que si elle porte sur des pièces ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaires pour mettre à même le préfet d’apprécier la portée et la légalité de l’acte qui lui a été transmis, n’est pas soumise à l’obligation de notification prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 octobre 2002, n° 246583, Sarl Detroit

Résumé : L’exécution immédiate du retrait du permis de construire est de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l’opération qu’il autorise, un préjudice économique important pour la société requérante. Si la réalisation des travaux consistant à la transformation d’un bâtiment existant créerait une situation difficilement réversible, l’exécution de la décision de retrait ne porterait pas, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à un intérêt public ni à l’intérêt de tiers. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 244783, Commune d’Aix-en-Provence

Résumé : A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut prononcer le sursis à statuer sur une demande d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Un sursis à statuer constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès pouvoir et d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 234417, M. Louis A. et Mme Denise A.

Résumé : En vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ou contre un jugement ou un arrêt refusant d’annuler une telle décision, doit, à peine d’irrecevabilité de ce pourvoi, notifier ce recours dans le délai de quinze jours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, à son bénéficiaire. Le juge administratif est tenu, au besoin d’office, d’opposer l’irrecevabilité de la requête lorsque son ou ses auteurs, après y avoir été invités par lui, n’ont pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions susrappelées de l’article R. 600-1. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 232720, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ M. et Mme G.

Résumé : Le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, en n’assortissant pas un permis de construire de prescriptions spéciales en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur, en dépit de la connaissance qu’il avait du caractère inondable de la zone. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 232582, Association Seine-et-Marnaise pour la sauvegarde de la nature

Résumé : En vertu de l’article R. 421-38-6 du code de l’urbanisme, lorsque la construction se trouve dans un site classé, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites. Si le ministre peut, en vertu de l’article 12 de la loi du 2 mai 1930, autoriser la modification d’un site classé, sa compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient ainsi l’équivalent d’un véritable déclassement total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l’article 14 de la même loi, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d’Etat. [Lire la suite]

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