Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 216642, Société Rufa
Résumé : Il résulte des stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable que tout mémoire qui est remis par l’entreprise au maître d’oeuvre à la suite d’un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l’entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d’un mémoire de réclamation. [Lire la suite]

Tribunal des conflits, 22 octobre 2001, n° 03257, Commune de Villepinte c/ Société NRG France

Résumé : A supposer que la passation des contrats de fourniture d’équipements conclus par une commune ait été soumise, en raison de leur montant, au Code des marchés publics, cette circonstance ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu’ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l’exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun. Saisi d’une contestation mettant en cause la validité de contrats qui ont ainsi un caractère de droit privé, le juge judiciaire a compétence pour se prononcer et ceci même au regard des règles édictées par le Code des marchés publics. [Lire la suite]

Tribunal des conflits, 22 octobre 2001, n° 03254, Société BNP Paribas c/ Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Résumé : Un marché passé par l’UGAP à la demande d’une personne publique peut néanmoins avoir le caractère d’un contrat administratif, soit qu’il fasse participer le cocontractant à l’exécution du service public, soit qu’à défaut il comporte une clause exorbitante de droit commun ; qu’il en va ainsi au cas où le marché se réfère à un cahier des charges qui lui-même comprend une clause exorbitante du droit commun ; que constitue notamment une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l’absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 novembre 2001, n° 222159, SARL SO.CA.OR

Résumé : Les règles relatives au paiement des acomptes et du solde d’un marché sont celles en vigueur à la date à laquelle ce marché a été conclu ; qu’il en résulte que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a fait application des dispositions de l’article 352 du code des marchés publics dans la rédaction que lui avait donnée le décret du 30 novembre 1990 et qui, entrées en vigueur le 4 décembre 1990, n’étaient pas applicables au marché en cause qui avait été conclu le 26 septembre 1990. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 212677, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE (SIGN)

Résumé : Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les parties au contrat de concession n’ont méconnu aucune règle d’ordre public en subordonnant ainsi la possibilité de prononcer la déchéance du concessionnaire à la condition du respect par le concédant des engagements qu’il avait par ailleurs souscrits ; qu’il appartenait au juge du contrat de concession, saisi d’une demande tendant à ce qu’il prononçât la déchéance, de vérifier si cette condition était remplie ; qu’ainsi, en se livrant à cette vérification, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, n° 229566, Compagnie Générale des Eaux

Résumé : En l’absence d’intervention de l’arrêté ministériel mentionné à l’article 380 du code des marchés publics, les règles nationales applicables à la procédure de passation du marché de services envisagé ne permettaient pas d’assurer une publicité de l’avis d’appel public à la concurrence pour ce marché dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 modifiée. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, Formation Plénière, 18 octobre 2001, n°98 NC 01795, Ville de Saverne

Résumé : la réception prononcée par le juge administratif l’est sans préjudice du droit du maître de l’ouvrage de se prévaloir des réserves qu’il a formulées concernant la réparation des malfaçons affectant encore les ouvrages à la date de ladite réception, notamment de surseoir de ce fait à l’établissement du décompte définitif et, le cas échéant, de déduire du décompte les sommes nécessaires pour que les travaux soient exécutés et réglés. [Lire la suite]

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