Cour administrative d’appel de Paris, 28 mai 2002, n° 98PA04177, Association des usagers du restaurant CAES du CNRS de Gif-sur-Yvette c/ Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Résumé : Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, suivant lequel les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent ne conferent pas à une association de fonctionnaires gérant un restaurant du CNRS, le caractère d’un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif au sens de l’article 6 de la directive du 18 juin 1992. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 29 juillet 2002, n° 246921, Société MAJ Blanchisseries de Pantin

Résumé : Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, sont passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure. Il relèvent de la compétence du juge administrative. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 juin 2002, n° 242376, Société Laser

Résumé : Le juge administratif, saisi de contestations relatives aux marchés administratifs, n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 24 juin 2002, n° 240271, Département de la Seine-Maritime

Résumé : Le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mars 2002, n° 98BX02208, M. Denis Teisseire

Résumé : Si les prescriptions du code des marchés publics alors en vigueur ne s’appliquaient pas à un tel contrat tendant à l’étude et la réalisation d’un projet de schéma directeur des déplacements urbains communautaires, passé entre un établissement public de coopération intercommunale et un organisme sans but lucratif pour la réalisation par ce dernier d’une prestation d’études entrant dans la compétence du premier, et si, par suite, les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par ce code n’étaient pas applicables, un tel contrat doit être regardé comme un marché public de services au sens de la directive précitée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 juin 2002, n° 219874, Ville d’Angers

Résumé : Les dispositions de l’article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d’ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne fait pas obstacle à l’indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, quel qu’en soit le montant. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, formation plénière, 26 mars 2002, n° 97PA03073, Société J.C. Decaux

Résumé : Par sa nature et son objet, qui comporte la réalisation et la fourniture de prestations de service pour le compte de la collectivité locale, ledit contrat entre dans le champ d’application du code des marchés publics. Si les prestations fournies par la société J.C. DECAUX ne donnent pas lieu directement au versement d’une rémunération par la commune, les avantages consentis par cette dernière du fait, d’une part, de l’autorisation donnée à cette entreprise d’exploiter, à titre exclusif, une partie des surfaces offertes par le mobilier urbain à des fins publicitaires et, d’autre part, de l’exonération de tout versement de redevance pour occupation du domaine public, doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par la commune en contrepartie desdites prestations. [Lire la suite]

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